Droit de la santé
Article L3211-1 du code de la santé publique :
« Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l’autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’Prévisualiser : article 706-135 du code de procédure pénale article 706-135 du code de procédure pénale. »
Article L3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission (…) »
Les soins psychiatriques sans consentement constituent une mesure privative de liberté avec des conséquences majeures pour les personnes concernées. Ces mesures affectent profondément la vie et les droits fondamentaux des patients. Que ce soit dans le cadre d’une hospitalisation complète, d’un programme de soins, ou encore lors de recours à des dispositifs d’isolement et de contention.
Le principe applicable en droit français est celui du consentement aux soins.
Toutefois, en application des articles L.3211-1 et suivant du code de la santé publique des exceptions sont prévues par la loi et correspondent : aux soins à la demande d’un tiers (CSP, art. L3212-1 II 1°) ; aux soins à la demande d’un tiers en urgence (CSP, art. L3212-3) ; aux soins en péril imminent (CSP, art. L3212-1 II 2°) ; aux soins à la demande du représentant de l’État (CSP, art. L3213-1) ; et aux soins ordonnés dans le cadre d’une décision d’irresponsabilité pénale (article 706- 135 du code de procédure pénale.
L’ avocat constitue le seul tiers extérieur à l’établissement, capable d’informer le patient de ses droits et de l’assister juridiquement dans un environnement où la liberté individuelle est restreinte aux fins de s’assurer de la régularité procédurale de la mesure d’hospitalisation.

