Droit d'asile

Maître COLIN-ELPHEGE vous accompagne pour constituer votre dossier de demande de protection internationale devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.) au stade de votre demande initiale ou du réexamen.

En cas de contestation de la décision de l’OFPRA, elle se charge d’instruire votre recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (C.N.D.A).

Elle plaidera, en personne, votre dossier devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (C.N.D.A) située 35 rue cuvier à  Montreuil (F-93558).

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Le terme de réfugié s’appliquera à toute personne :

Article 1A2 de la convention de Genève 1951 :

 « (…) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner… ».

 Article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

«  La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. »

 Article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »